Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
15.1 (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi, l’entité étrangère visée est une institution financière étrangère.
(2) Toute entité financière doit, lorsqu’elle noue une relation de correspondant bancaire, tenir les documents et renseignements ci-après à l’égard de l’institution financière étrangère :
a) sa dénomination sociale et son adresse;
b) le nom de ses administrateurs;
c) son principal secteur d’activité;
d) une copie de son dernier rapport annuel ou de ses derniers états financiers vérifiés;
e) une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;
f) une copie de l’accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de chaque entité;
g) l’activité prévue au compte de son correspondant bancaire, y compris les produits ou services à utiliser;
h) une déclaration selon laquelle elle n’a pas, directement ou indirectement, noué de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;
i) une déclaration selon laquelle elle respecte les lois en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes des autorités législatives de qui elle relève;
j) les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures.
(3) L’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère dispose de principes et de mesure en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes et, à défaut, prendre des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
(4) Il est entendu que l’article 14 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.
- DORS/2007-122, art. 29
- DORS/2008-195, art. 2
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