Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
143 (1) Pour l’application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’article 35, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
- DORS/2019-240, art. 46
- DORS/2023-194, art. 14
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