Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
141 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)d), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)f) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.
- DORS/2019-240, art. 46
- DORS/2023-194, art. 12
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