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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 134 du 2021-06-01 au 2024-06-30 :

  •  (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ou tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers.

  • (2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :

    • a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession;

    • b) s’il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;

    • c) le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus.

  • (3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) une mention indiquant, si selon la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus, elle agit seulement pour son propre compte;

    • b) les motifs raisonnables de soupçonner qu’elle agit pour le compte d’un tiers.

  • DORS/2019-240, art. 44

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