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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 124 du 2022-04-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui doivent tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement.

  • (2) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les télévirements sont :

    • a) les télévirements, au sens du paragraphe 1(2), qui sont des messages SWIFT MT-103 ou leurs équivalents;

    • b) les télévirements internationaux autres que, à l’égard des entités financières et des casinos, ceux effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou au moyen d’un produit de paiement prépayé si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :

    • a) les nom et adresse du bénéficiaire;

    • b) le cas échéant, le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du bénéficiaire.

  • (4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles mesures de suivi elle doit prendre.

  • DORS/2019-240, art. 44
  • DORS/2020-112, art. 10(F)
  • DORS/2022-76, art. 8

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