Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
12 (1) Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public;
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si l’entité financière expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.
(3) L’alinéa (1)b) s’applique à l’entité financière qui ordonne à une personne ou une entité visées aux paragraphes (1), 24(1) ou 28(1) d’effectuer un télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.
(4) Il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si l’entité financière reçoit le télévirement d’une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
(5) [Abrogé, DORS/2003-358, art. 5]
- DORS/2002-184, art. 73
- DORS/2003-358, art. 5
- DORS/2007-122, art. 26
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