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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Toute personne ou entité qui doit tenir un dossier-client aux termes du présent règlement doit, au moment où elle constitue ce dossier, prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d’un tiers.

  • (2) Si la personne ou l’entité conclut que le client agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) si le tiers est un individu, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

    • b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

    • c) le lien existant entre le tiers et le client.

  • (3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si le client agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

    • a) une mention indiquant si le client déclare agir pour le compte d’un tiers;

    • b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que le client agit pour le compte d’un tiers.


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