Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 5.1 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :
5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du régistraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais applicables, selon les présentes règles, au dépôt et à la signification de documents.
- DORS/2006-203, art. 1
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