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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 47 du 2024-06-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) si le requérant le juge nécessaire, un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête.

    • e) [Abrogé, DORS/2024-73, art. 8]

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 30]

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance ou directive contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22
  • DORS/2011-74, art. 25
  • DORS/2013-175, art. 30
  • DORS/2016-271, art. 30
  • DORS/2020-281, art. 11
  • DORS/2024-73, art. 8

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