Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
45 (1) Si le dossier et le recueil de sources d’une partie se composent de trois volumes ou plus, la partie signifie aux autres parties une copie d’un recueil condensé comportant les extraits du dossier et du recueil de sources qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale, et, le jour de l’audition de l’appel, en dépose quatorze copies auprès du registraire.
(2) La couverture du recueil condensé est beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.
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