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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 37 du 2011-04-11 au 2016-12-31 :


 Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant :

  • a) signifie aux autres parties une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;

  • b) dépose auprès du registraire :

    • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

    • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

    • (iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

  • c) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

    • (i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

    • (ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

    • (iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

    • (iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • DORS/2006-203, art. 15
  • DORS/2011-74, art. 19

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