Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
36 (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :
a) signifie une copie de son dossier aux appelants et aux autres intimés;
b) en dépose auprès du registraire l’original et onze copies.
(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) signifie aux appelants et aux autres intimés :
(i) trois copies de son mémoire et de tout mémoire d’appel incident,
(ii) une copie de son recueil de sources;
b) signifie une copie de son mémoire et de son recueil de sources à tout intervenant qui en fait la demande, aux frais de celui-ci;
c) dépose auprès du registraire l’original et vingt-trois copies de son mémoire et quatorze copies de son recueil de sources.
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