Règles de la Cour suprême du Canada
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie aux autres appelants et aux intimés :
(i) trois copies de son mémoire,
(ii) une copie de son dossier et de son recueil de sources;
b) signifie une copie de son mémoire et de son recueil de sources à tout intervenant qui en fait la demande, aux frais de celui-ci;
c) dépose auprès du registraire
(i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire et du volume de son dossier renfermant les parties I et II,
(ii) douze copies de tous les autres volumes de son dossier,
(iii) quatorze copies de son recueil de sources.
(2) Dans le cas d’une requête pour formulation d’une question constitutionnelle, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date de la décision de la requête.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire d’appel incident aux termes du sous-alinéa 36(2)a)(i), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.
(4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse.
- Date de modification :