Règles de la Cour suprême du Canada
33 (1) L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :
a) il est conforme au formulaire 33A;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il indique la disposition législative qui autorise l’appel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, les motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que le jugement et les motifs de la juridiction inférieure;
c) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il indique la disposition législative qui autorise l’appel et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure.
d) [Abrogé, DORS/2019-1, art. 6]
(2) Dans le cas où l’appel soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 33B est annexé à l’avis d’appel de l’appelant ou est déposé par l’intimé — si la question a été soulevée par l’intimé — dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit.
(3) Le jour du dépôt de l’avis de question constitutionnelle, une copie de cet avis est signifiée par courriel à toutes les autres parties à l’appel ainsi qu’à tout procureur général qui n’est pas déjà partie à l’appel; le courriel étant assorti d’un hyperlien vers les éléments suivants :
a) le jugement accordant l’autorisation d’appel et les motifs de la juridiction inférieure;
b) les dispositions législatives en cause;
c) le cas échéant, les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés ou de tout autre texte législatif invoquées.
(4) Dans les quatre semaines suivant la signification d’un avis de question constitutionnelle, le procureur général qui compte participer à l’appel signifie à toutes les autres parties, et dépose auprès du registraire, un avis d’intervention conforme au formulaire 33C sans être tenu d’obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.
- DORS/2006-203, art. 11
- DORS/2011-74, art. 17
- DORS/2013-175, art. 23
- DORS/2016-271, art. 21
- DORS/2019-1, art. 6
- DORS/2020-281, art. 9
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