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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 31 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :

    • a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;

    • c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 8]

    • d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.

  • (2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié, comptant au plus cinq pages.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.

  • DORS/2011-74, art. 16
  • DORS/2013-175, art. 22
  • DORS/2016-271, art. 19
  • DORS/2020-281, art. 8

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