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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 29 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel si l’autorisation d’appel est requise, ou dans les trente jours suivant l’avis d’appel dans tous les autres cas :

    • a) en signifiant la demande d’autorisation d’appel incident à toutes les parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident conformément au paragraphe 22(2);

    • b) en envoyant une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident, par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • c) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel incident, accompagnée d’un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa b) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel incident :

    • a) est reliée et est par ailleurs conforme à la règle 25 et au formulaire 29, avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.

  • (4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 10
  • DORS/2011-74, art. 14

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