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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 27 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;

    • c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 4]

    • d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.

  • (2) La réponse est présentée sous forme reliée et comporte :

    • a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent, ensemble, au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé ou l’intervenant compte invoquer à l’appui de la réponse.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse ne compte pas plus de deux pages.

  • DORS/2006-203, art. 9
  • DORS/2011-74, art. 12
  • DORS/2013-175, art. 18
  • DORS/2016-271, art. 15 et 52(F)
  • DORS/2020-281, art. 4

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