Règles de la Cour suprême du Canada
27 (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 4]
d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) La réponse est présentée sous forme reliée et comporte :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent, ensemble, au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé ou l’intervenant compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2006-203, art. 9
- DORS/2011-74, art. 12
- DORS/2013-175, art. 18
- DORS/2016-271, art. 15 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 4
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