Règles de la Cour suprême du Canada
27 (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.
(2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :
a) un avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;
b) une attestation conforme au formulaire 25B et à l’alinéa 25(1)c);
c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
d) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).
- DORS/2006-203, art. 9
- DORS/2011-74, art. 12
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