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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 27 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) un avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

    • b) une attestation conforme au formulaire 25B et à l’alinéa 25(1)c);

    • c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • d) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).

  • DORS/2006-203, art. 9
  • DORS/2011-74, art. 12

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