Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue, une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel aux autres parties et intervenants devant la juridiction inférieure;

    • b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa a) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.


Date de modification :