Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
26 (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.
(2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :
a) envoie par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue, une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel aux autres parties et intervenants devant la juridiction inférieure;
b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa a) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.
- Date de modification :