Règles de la Cour suprême du Canada
25 (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :
a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25;
b) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :
(i) s’il y a lieu, une copie des motifs prononcés pour tous les jugements tels qu’ils ont été émis par chaque tribunal d’instance inférieure,
(ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,
(iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;
c) un mémoire divisé comme suit :
(i) partie I : un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,
(ii) partie II : un exposé concis des questions en litige,
(iii) partie III : un exposé concis des arguments,
(iv) partie IV : les arguments, s’il y a lieu, d’au plus une page, à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,
(v) partie V : les ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,
(vi) partie VI : la table alphabétique des sources avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,
(vii) partie VII : les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles;
c.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]
d) les documents, y compris tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.
e) à g) [Abrogés, DORS/2013-175, art. 16]
(2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
(3) Si les documents visés à l’alinéa (1)d) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.
(4) Si les documents visés à l’alinéa (1)d) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.
(5) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]
- DORS/2006-203, art. 7
- DORS/2011-74, art. 11
- DORS/2013-175, art. 16
- Date de modification :