Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 17 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du remplaçant.

  • (2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signant l’acte introductif d’instance.

  • (3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

  • (4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :

    • a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de cessation d’occuper accompagné du consentement de la partie;

    • b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour cette partie et en signifiant à cette partie ainsi qu’aux autres parties la requête et, le cas échéant, l’ordonnance autorisant la cessation d’occuper.

  • (5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant un avis de cessation d’occuper à cette dernière ainsi qu’aux autres parties et en le déposant auprès du registraire.

  • DORS/2011-74, art. 6
  • DORS/2013-175, art. 7(F)
  • DORS/2016-271, art. 52(F)

Date de modification :