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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 15 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.

  • (3) Toute partie qui n’est pas une personne physique est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :

    • a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant l’un des tribunaux d’instance inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;

    • b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.

  • DORS/2013-175, art. 5
  • DORS/2016-271, art. 8

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