Règles de la Cour suprême du Canada
15 (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.
(3) Toute partie qui n’est pas une personne physique est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :
a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant l’un des tribunaux d’instance inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;
b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.
- DORS/2013-175, art. 5
- DORS/2016-271, art. 8
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