Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôle
DORS/2002-148
Enregistrement 2002-04-11
Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôle
C.P. 2002-546 2002-04-11
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur le précontrôleNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôle, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 20
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exploitant de l’aéroport
exploitant de l’aéroport Le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard d’un aéroport en vertu de la partie I de la Loi sur l’aéronautique ou le responsable de l’aéroport. (airport operator)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, à la différence toutefois qu’il est délivré seulement par l’exploitant d’un aéroport et qu’il permet au détenteur d’avoir accès, pendant une période donnée, à une zone de précontrôle dans l’aéroport régi par l’exploitant. (restricted area pass)
Désignation
2 Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi sur le précontrôle, les personnes et les catégories de personnes désignées ci-après peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle d’un aéroport :
a) tout détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée pour l’aéroport qui doit pénétrer dans une zone de précontrôle pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de son emploi ou dans le cadre de son contrat avec l’exploitant de l’aéroport;
b) toute personne qui doit pénétrer dans une zone de précontrôle pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation aux installations de l’aéroport ou fournir des services d’urgence à l’aéroport, pourvu qu’elle soit continuellement sous escorte personnelle ou sous surveillance électronique par l’exploitant de l’aéroport pendant qu’elle est dans la zone;
c) toute autre personne qui :
(i) soit détient un laissez-passer de zone réglementée pour l’aéroport et a une raison légitime d’entrer dans la zone de précontrôle pendant la période en question,
(ii) soit est autorisée par l’exploitant de l’aéroport à pénétrer dans la zone de précontrôle et est continuellement sous escorte personnelle par l’exploitant de l’aéroport pendant qu’elle est dans la zone.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er mai 2002, voir TR/2002-73.]
- Date de modification :