Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle)
DORS/2002-146
Enregistrement 2002-04-11
Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle)
C.P. 2002-544 2002-04-11
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur le précontrôleNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 20
Exclusions
1 Sont exclus de la définition de marchandises, à l’article 2 de la Loi sur le précontrôle, la monnaie et les instruments monétaires.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er mai 2002, voir TR/2002-73.]
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