Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 5 du 2009-02-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Modalités — communication au public
5 Le déclarant communique la déclaration annuelle à ses clients et au public comme suit :
a) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période, il informe ses clients et le public, notamment au moyen d’annonces publicitaires, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent se procurer la déclaration;
b) sur demande, il leur remet sans frais une copie de la déclaration;
c) il affiche la déclaration sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada.
- DORS/2009-40, art. 2
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