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Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 2 du 2022-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entités du groupe du déclarant

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :

    • a) les entités de son groupe qui s’occupent de financement au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement, sauf celles qui octroient ou refinancent des prêts seulement au profit des entités de leur groupe ou qui concluent des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de leur groupe;

    • b) les entités de son groupe qui sont des institutions financières dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf les institutions étrangères qui exerce leurs activités uniquement à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Pour l’application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles il n’est pas requis de publier une déclaration annuelle pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période.

  • DORS/2021-181, art. 101

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