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Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2002-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

Exceptions (suite)

Note marginale :Dérogation

  •  (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de la société membre, le commissaire peut :

    • a) dispenser la société membre de l’obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d’un bureau ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe;

    • b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la fermeture ou la cessation résulte d’un danger pour la sécurité du personnel du bureau ou du public;

    • b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la société membre d’utiliser les lieux comme bureau de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la société membre ou un membre de son groupe, et cette personne n’a pas donné à la société membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;

    • c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement du bureau et la distance à parcourir entre le nouveau bureau et l’ancien est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients du bureau ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;

    • d) la communication du préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à la société membre

  • .DORS/2003-70, art. 15(F)
  • DORS/2009-43, art. 1(A)
  • DORS/2014-273, art. 44(F)

Cas où le commissaire doit obliger une société membre à convoquer et tenir une réunion

[
  • DORS/2009-43, art. 2
]

Note marginale :Obligation de convoquer et tenir une réunion

 Le commissaire doit exiger qu’une société membre convoque et tienne la réunion visée au paragraphe 444.1(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d’un bureau ou de la cessation d’une activité, dans le cas suivant :

  • a) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la société membre et aux mesures visant à aider les clients du bureau à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;

  • b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire;

  • c) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

  • DORS/2009-43, art. 3
  • DORS/2014-273, art. 44 et 45(F)
  • DORS/2016-142, art. 18(A)

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :