Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2002-106
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2002-02-28
Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2002-277 2002-02-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 444.1(5)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 548
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- succursale de dépôt de détail
succursale de dépôt de détail Succursale d’une institution financière au Canada dans laquelle celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)
- zone rurale
zone rurale Territoire situé à l’extérieur d’une zone urbaine au Canada. (rural area)
- zone urbaine
zone urbaine Secteur géographique du Canada :
a) défini comme tel dans le dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour les fins du plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés;
b) comptant au moins 10 000 habitants, selon ce recensement. (urban area)
Préavis
Note marginale :Date d’envoi du préavis
2 Pour l’application du présent règlement, la date d’envoi par une société membre d’un préavis à une personne est réputée être :
a) la date de transmission enregistrée par le serveur de la société membre, si le préavis est transmis par voie électronique;
b) la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la société membre, s’il est transmis par télécopieur et que la personne a accepté que le préavis lui soit ainsi transmis;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;
d) la date de réception du préavis par la personne, s’il est transmis à celle-ci par la société de toute autre manière.
Note marginale :Observation des articles 4 à 6
3 La société membre qui est tenue, aux termes du paragraphe 444.1(1) de la Loi, de donner un préavis de la fermeture d’un bureau ou de la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe doit se conformer aux articles 4 à 6.
- DORS/2014-273, art. 44(F)
Note marginale :Préavis au commissaire
4 (1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard :
a) quatre mois avant la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité, si le bureau est situé :
(i) soit dans une zone urbaine,
(ii) soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et un bureau de dépôt de détail est d’au plus 10 km;
b) six mois avant la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité, si le bureau est situé dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et un bureau de dépôt de détail est de plus de 10 km.
Note marginale :Teneur du préavis
(2) Le préavis doit indiquer :
a) l’adresse du bureau;
b) la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients du bureau pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre le bureau, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert le bureau, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
e) la façon dont on peut communiquer avec la société membre relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée.
- DORS/2003-70, art. 11(F)
- DORS/2014-273, art. 44(F)
Note marginale :Préavis aux clients et au public
5 (1) Si le bureau est situé dans une zone urbaine, ou dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et un bureau de dépôt de détail est d’au plus 10 km, le préavis doit être donné aux clients du bureau et au public.
Note marginale :Préavis de quatre mois
(2) Le préavis doit être donné au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité.
Note marginale :Communication du préavis
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d’une aire publique du bureau;
b) être envoyé à chaque client du bureau :
(i) soit par la poste, en annexe d’un relevé de compte ou sous pli distinct,
(ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la société membre de cette manière.
Note marginale :Teneur du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l’adresse du bureau;
b) la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients du bureau pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre le bureau, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l’adresse du bureau à laquelle la société membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert le bureau, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la société membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la société membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’un bureau ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,
(ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,
(iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2003-70, art. 12(F)
- DORS/2014-273, art. 44(F)
Note marginale :Préavis aux clients, au public et à certains intéressés
6 (1) Si le bureau est situé dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et un bureau de dépôt de détail est de plus de 10 km, le préavis doit être donné :
a) aux clients du bureau;
b) au public;
c) au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où le bureau est situé.
Note marginale :Préavis de six mois
(2) Le préavis doit être donné au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture ou de cessation de l’activité.
Note marginale :Communication du préavis
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d’une aire publique du bureau;
b) être envoyé à chaque client du bureau :
(i) soit par la poste, en annexe d’un relevé de compte ou sous pli distinct,
(ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la société membre de cette manière;
c) être publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du bureau ou dans les environs;
d) être transmis au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où le bureau est situé.
Note marginale :Teneur du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l’adresse du bureau;
b) la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients du bureau pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre le bureau, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l’adresse du bureau à laquelle la société membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert le bureau, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la société membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la société membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’un bureau ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,
(ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,
(iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2003-70, art. 13(F)
- DORS/2014-273, art. 44(F)
Exceptions
Note marginale :Préavis non requis
7 La société membre n’est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d’un bureau ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;
b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l’actif et du passif du bureau à une autre institution financière, cette dernière propose d’exploiter un bureau de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l’interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
d) la fermeture ou la cessation résulte d’un déménagement du bureau ou du regroupement du bureau avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre le nouveau bureau et l’ancien est d’au plus 500 m;
e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu’elle puisse se conformer, selon le cas :
(i) à un accord prudentiel qu’elle a conclu avec le surintendant en vertu de l’article 506.1 de la Loi,
(ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 507(1) de la Loi,
(iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l’article 509 de la Loi;
f) la fermeture ou la cessation résulte d’une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 514(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l’alinéa 510(1)b) de la Loi;
g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :
(i) soit après que le ministre a approuvé la demande de délivrance de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l’article 349 de la Loi,
(ii) soit sous la surveillance d’un tribunal après que celui-ci a rendue une ordonnance en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi;
h) la fermeture ou la cessation résulte d’une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l’annulation de sa police d’assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
j) la fermeture ou la cessation résulte d’un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
k) la fermeture ou la cessation fait partie d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
l) le bureau a été acquis au cours de l’année précédente par un acquéreur dans le cadre d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
m) elle a affiché un avis de fermeture ou de cessation dans un endroit bien en vue d’une aire publique du bureau avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la fermeture ou la cessation prend effet :
(i) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, si le bureau est situé dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et le bureau de dépôt de détail est de plus de 10 km,
(ii) dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les autres cas.
- DORS/2003-70, art. 14(F)
- DORS/2014-273, art. 44(F)
Note marginale :Dérogation
8 (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de la société membre, le commissaire peut :
a) dispenser la société membre de l’obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d’un bureau ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe;
b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation résulte d’un danger pour la sécurité du personnel du bureau ou du public;
b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la société membre d’utiliser les lieux comme bureau de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la société membre ou un membre de son groupe, et cette personne n’a pas donné à la société membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;
c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement du bureau et la distance à parcourir entre le nouveau bureau et l’ancien est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients du bureau ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
d) la communication du préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à la société membre
- .DORS/2003-70, art. 15(F)
- DORS/2009-43, art. 1(A)
- DORS/2014-273, art. 44(F)
Cas où le commissaire doit obliger une société membre à convoquer et tenir une réunion
- DORS/2009-43, art. 2
Note marginale :Obligation de convoquer et tenir une réunion
9 Le commissaire doit exiger qu’une société membre convoque et tienne la réunion visée au paragraphe 444.1(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d’un bureau ou de la cessation d’une activité, dans le cas suivant :
a) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la société membre et aux mesures visant à aider les clients du bureau à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;
b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire;
c) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2009-43, art. 3
- DORS/2014-273, art. 44 et 45(F)
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :