Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (associations coopératives de crédit)
Note marginale :Préavis aux clients et au public
5 (1) Si la succursale est située dans une zone urbaine, ou dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km, le préavis doit être donné aux clients de la succursale et au public.
Note marginale :Préavis de quatre mois
(2) Le préavis doit être donné au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité.
Note marginale :Communication du préavis
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d’une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
(i) soit par la poste, en annexe d’un relevé de compte ou sous pli distinct,
(ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de l’association membre de cette manière.
Note marginale :Teneur du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l’adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l’adresse de la succursale à laquelle l’association membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par l’association membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec l’association membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que l’association membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’association membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,
(ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,
(iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2003-70, art. 7(F)
- Date de modification :