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Version du document du 2010-01-01 au 2010-12-31 :

Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

DORS/2001-84

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 2001-02-15

Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

C.P. 2001-251 2001-02-15

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, l’Administration de pilotage des Laurentides a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 septembre 2000, le projet de règlement intitulé Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que quatre avis d’opposition au projet de règlement ont été déposés auprès de l’Office des transports du Canada conformément au paragraphe 34(2)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotage et que celui-ci fera enquête sur les droits proposés afin de faire des recommandations à ce sujet à l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 35(1)Note de bas de page c de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après, pris le 22 décembre 2000, par l’Administration de pilotage des Laurentides.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage des Laurentides. (Authority)

circonscription

circonscription Circonscription no 1, circonscription no 1-1 ou circonscription no 2. (District)

circonscription no 1

circonscription no 1 Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent par 71°08′ de longitude O. (District No. 1)

circonscription no 1-1

circonscription no 1-1 Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée d’est en ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse. (District No. 1-1)

circonscription no 2

circonscription no 2 Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent par 71°20′ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (vrais) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay. (District No. 2)

Corporation

Corporation S’entend d’une personne morale avec laquelle l’Administration conclut un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur le pilotage pour les services de pilotes brevetés dans la circonscription no 2. (Corporation)

creux

creux À l’égard d’un navire, la distance verticale, exprimée en mètres et en centimètres, mesurée au milieu du navire, à partir du dessus de la tôle de quille jusqu’au point continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un bord à l’autre du navire, la continuité du pont n’étant pas, pour l’application de la présente définition, considérée comme interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces machines ou d’un décrochement. (depth)

déplacement

déplacement Le pilotage d’un navire dans les limites géographiques d’un port visé à l’annexe 1, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. Sont exclus :

  • a) la manoeuvre d’un navire qui quitte le mur d’attente de l’écluse de Saint-Lambert pour entrer dans l’écluse ou qui quitte l’écluse, sauf lorsqu’un pilote monte à bord pour effectuer la manoeuvre;

  • b) le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, les services d’un pilote sont utilisés. (movage)

facteur temps

facteur temps Le produit du tirant d’eau d’un navire par le nombre d’heures ou de fractions d’heure pendant lesquelles le navire fait route sous la conduite d’un pilote, à l’exclusion des périodes durant lesquelles les droits visés aux articles 6 ou 10 de l’annexe 2 sont exigibles. (time factor)

largeur

largeur À l’égard d’un navire, la distance maximale, exprimée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordés extérieurs du navire. (breadth)

longueur

longueur À l’égard d’un navire, la distance, exprimée en mètres et en centimètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, à l’exclusion du beaupré. (length)

longueur tarifaire

longueur tarifaire À l’égard d’un navire, la plus courte des dimensions suivantes :

  • a) la longueur;

  • b) la largeur multipliée par 7,5. (tariff length)

navire mort

navire mort Navire automoteur qui est à la remorque en raison d’un bris mécanique ou pour toute autre cause liée à son fonctionnement, à l’exclusion d’un navire halé d’un poste à un autre à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage et d’un navire immobilisé dans les glaces. (dead ship)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

poste

poste Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste le navire amarré ou au mouillage. (berth)

station d’embarquement de pilotes

station d’embarquement de pilotes S’entend des lieux où se fait l’embarquement ou le débarquement des pilotes, lesquels lieux sont situés aux Escoumins, à Port Alfred, à Chicoutimi, à Québec, à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy, à Lanoraie ou à Montréal. (pilot boarding station)

tirant d’eau

tirant d’eau La profondeur maximale, exprimée en mètres et en centimètres, de la partie immergée du navire au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

unité

unité À l’égard d’un navire, le résultat, arrondi au centième près, obtenu en divisant par 850 le produit de la longueur tarifaire par la largeur et par le creux. (unit)

voyage

voyage Le pilotage d’un navire d’un point à un autre à l’intérieur de la région de l’Administration. Sont exclus l’accostage, l’appareillage ou le déplacement d’un navire. (trip)

  • DORS/2002-83, art. 1(F)
  • DORS/2003-9, art. 4

Droits de pilotage en général

  •  (1) Le droit de pilotage à payer à l’Administration pour un service de pilotage mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2 qui est rendu dans une circonscription indiquée à la colonne 2 est calculé en fonction des renseignements indiqués sur la fiche de pilotage en vertu du paragraphe 7(1) et correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) le droit forfaitaire prévu à la colonne 3;

    • b) le droit par unité prévu à la colonne 4;

    • c) le droit par facteur temps prévu à la colonne 5;

    • d) le nombre d’heures facturables pour un service multiplié par le droit par heure ou fraction d’heure prévu à la colonne 6.

  • (2) Les droits de pilotage ne peuvent être ni inférieurs au droit minimum prévu à la colonne 7 ni supérieurs au droit maximum prévu à la colonne 8 de l’annexe 2.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 4, les droits de pilotage sont multipliés par le nombre de pilotes affectés au pilotage d’un navire.

  • (4) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote dans les cas suivants :

    • a) un mouillage;

    • b) un déplacement;

    • c) un accostage;

    • d) un appareillage.

  • (5) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote lorsqu’un second pilote est affecté dans le seul but de répondre à l’une des circonstances suivantes :

    • a) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription no 1;

    • b) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 11 heures consécutives dans la circonscription no 2;

    • c) le navire fait route dans des conditions de navigation hivernale en tout temps au cours de la période commençant le 16 mars et se terminant le 31 décembre.

  • (6) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote si :

    • a) d’une part, un second pilote est affecté pour la seule raison qu’il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription no 2;

    • b) d’autre part, le second pilote est affecté pour monter à bord du navire en tout temps au cours de la période commençant à 19 h et se terminant à 0 h 59.

  • DORS/2003-9, art. 2 et 4
  • DORS/2003-360, art. 1
  • DORS/2007-253, art. 1
  • DORS/2009-169, art. 1

 Les droits de pilotage sont rajustés conformément au paragraphe 7(4) en cas de divergence entre les renseignements indiqués sur la fiche de pilotage et ceux qui figurent dans les documents énumérés à ce paragraphe.

Droits de pilotage — opérations de remorquage et de poussage

  •  (1) Les droits de pilotage exigibles dans le cas où un seul remorqueur tire ou pousse des bâtiments — barges, gabares ou navires — sans équipage sont calculés à la fois :

    • a) pour le remorqueur, en fonction de ses unités;

    • b) pour chacun des bâtiments tirés ou poussés, en fonction de ses unités.

  • (2) Les droits de pilotage exigibles dans le cas où plus d’un remorqueur tire ou pousse des bâtiments — barges, gabares ou navires — sans équipage sont calculés à la fois :

    • a) pour le remorqueur de tête, en fonction de ses unités, qui sont multipliées par le nombre de pilotes affectés à ce remorqueur;

    • b) pour chacun des remorqueurs auxiliaires, en fonction de ses unités;

    • c) pour chacun des bâtiments tirés ou poussés, en fonction de ses unités, qui sont multipliées par le nombre de pilotes affectés à ce bâtiment.

Droits de pilotage — frais de déplacement et autres exposés

 Les frais de déplacement et autres exposés raisonnables engagés par le pilote qui doit monter à bord d’un navire ou en débarquer ailleurs qu’à une station d’embarquement de pilotes sont exigibles à titre de droits de pilotage.

Droits de pilotage — usage d’un bateau-pilote

  •  (1) Si un bateau-pilote appartenant à l’Administration sert à l’embarquement ou au débarquement d’un pilote à une station d’embarquement de pilotes, des droits de pilotage correspondant aux frais engagés par l’Administration pour la prestation du service sont exigibles.

  • (2) Si un bateau est loué par l’Administration comme bateau-pilote pour servir à l’embarquement ou au débarquement d’un pilote, des droits de pilotage correspondant aux frais engagés par l’Administration pour la prestation du service, y compris les frais de location du bateau, sont exigibles.

Embarcation de plaisance inférieure à huit unités

 À l’exception de ceux fixés par l’article 6, les droits de pilotage à payer pour les services de pilotage rendus à une embarcation de plaisance inférieure à huit unités sont réduits de 15 %.

  • DORS/2005-162, art. 1
  • DORS/2009-169, art. 2

Fiche de pilotage

  •  (1) Le pilote remplit, avec l’aide du capitaine ou de l’officier de quart à la passerelle du navire, la fiche de pilotage fournie par l’Administration.

  • (2) Le capitaine ou l’officier de quart à la passerelle signe la fiche de pilotage remplie qui, dès ce moment, ne peut être modifiée.

  • (3) Le pilote signe alors la fiche de pilotage en présence du capitaine ou de l’officier de quart à la passerelle et la remet le plus tôt possible à l’Administration.

  • (4) En cas de divergence entre les renseignements indiqués sur la fiche de pilotage et ceux qui figurent dans les documents suivants, les détails concernant le navire sont ceux qui se trouvent dans ces documents, selon l’ordre de priorité qui suit :

    • a) les documents officiels du navire;

    • b) le document intitulé Register of Ships publié par la Lloyd’s Register of Shipping;

    • c) une publication d’une société de classification autre que celle de la Lloyd’s Register of Shipping.

Règles concernant les voyages

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un voyage commence dès que le navire fait route et, selon le cas :

    • a) qu’il entre dans la région de l’Administration après que le pilote est monté à bord;

    • b) qu’il quitte un poste dans un port ou un endroit situé dans la région de l’Administration après que le pilote est monté à bord dans ce port ou à cet endroit, sauf à Trois-Rivières s’il y a un changement de pilote et que le navire est en transit;

    • c) qu’un pilote monte à bord pour remplacer celui qui vient d’exécuter un déplacement;

    • d) qu’un pilote monte à bord pour remplacer celui qui vient d’exécuter un appareillage pour lequel le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire a demandé les services d’un pilote désigné par la Corporation;

    • e) qu’il quitte un quai ou une jetée auquel il était amarré dans un port, ou un autre navire auquel il était amarré, après que le pilote visé aux alinéas a) ou b) est monté à bord;

    • f) qu’il a terminé un voyage d’essai.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), un voyage se termine dès que, selon le cas :

    • a) le navire entre dans l’écluse de Saint-Lambert;

    • b) le navire quitte la région de l’Administration;

    • c) le pilote visé aux alinéas (1)a), b), c) ou d) quitte le navire, sauf à Trois-Rivières s’il y a un changement de pilote et que le navire est en transit;

    • d) un pilote monte à bord pour effectuer un accostage pour lequel le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire a demandé les services d’un pilote désigné par la Corporation;

    • e) le navire est amarré à un quai ou à une jetée dans un port, sauf s’il est amarré au mur d’attente de l’écluse de Saint-Lambert;

    • f) le navire est amarré à un autre navire;

    • g) le navire est au mouillage ou est immobilisé dans les glaces dans l’attente d’un poste dans les limites d’un port, s’il est par la suite déplacé dans ces limites;

    • h) commence un voyage d’essai.

  • (3) Le changement de pilote à Trois-Rivières ou le mouillage ou l’amarrage d’un navire à un quai ou à une jetée à Trois-Rivières, effectués sur l’avis du pilote en raison de restrictions à la navigation, ne constituent pas le commencement ou la fin d’un voyage.

  • DORS/2004-313, art. 1

Règles concernant la prolongation du séjour d’un pilote

 Le séjour d’un pilote affecté à un navire est prolongé, pour l’application de l’article 6 de l’annexe 2, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le pilote est en attente à une station d’embarquement de pilotes en raison d’un bris mécanique du navire ou pour toute autre cause liée à son fonctionnement;

  • b) le pilote est à bord d’un navire qui est, selon le cas :

    • (i) au mouillage, à un quai ou à une jetée,

    • (ii) immobilisé dans les glaces ou pour toute autre raison,

    • (iii) immobilisé à la suite d’un bris mécanique,

    • (iv) en attente d’un poste à la fin d’un voyage.

  • DORS/2003-9, art. 4

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1)Limites géographiques des ports

  • 1 Les ports visés à la définition de déplacement, à l’article 1 du présent règlement, ainsi que leurs limites géographiques respectives, sont les suivants :

    • a) Bécancour

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 46°24′01″ de latitude N. et 72°22′46″ de longitude O.; 46°24′18″ de latitude N. et 72°23′51″ de longitude O.; 46°25′04″ de latitude N. et 72°22′29″ de longitude O.; 46°24′07″ de latitude N. et 72°22′27″ de longitude O.;

    • b) Chicoutimi

      Les eaux situées à l’ouest d’une ligne tirée en travers de la rivière Saguenay sur un relèvement de 011° (vrais) à un point situé par 48°22′59″ de latitude N. et 70°45′00″ de longitude O.;

    • c) Contrecoeur

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 45°49′36″ de latitude N. et 73°17′16″ de longitude O.; 45°49′48″ de latitude N. et 73°17′34″ de longitude O.; 45°50′30″ de latitude N. et 73°16′45″ de longitude O; 45°50′18″ de latitude N. et 73°16′27″ de longitude O.;

    • d) Gros-Cacouna

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 47°52’28″ de latitude N. et 69°32′58″ de longitude O.; 47°53′16″ de latitude N. et 69°35′42″ de longitude O.; 47°59′42″ de latitude N. et 69°31′58″ de longitude O.; 47°57′32″ de latitude N. et 69°27′06″ de longitude O.;

    • e) La Baie

      Les eaux situées à l’ouest d’une ligne tirée en travers de la rivière Saguenay sur un relèvement de 315° (vrais) à un point situé par 48°20′58″ de latitude N. et 70°42′06″ de longitude O.;

    • f) Montréal

      Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée d’est en ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse;

    • g) Pointe-au-Pic

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 47°40′36″ de latitude N. et 70°03′45″ de longitude O.; 47°40′00″ de latitude N. et 70°02′36″ de longitude O.; 47°35′00″ de latitude N. et 70°08′17″ de longitude O.; 47°35′56″ de latitude N. et 70°10′06″ de longitude O.;

    • h) Québec

      Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 345° (vrais) à un point situé par 46°43′40″ de latitude N. et 71°20′08″ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 350° (vrais) à un point situé par 46°49′42″ de latitude N. et 71°07′48″ de longitude O.;

    • i) Rivière-du-Loup

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 47°46′02″ de latitude N. et 69°36′40″ de longitude O.; 47°46′48″ de latitude N. et 69°39′25″ de longitude O.; 47°52′16″ de latitude N. et 69°35′42″ de longitude O.; 47°52′28″ de latitude N. et 69°32′58″ de longitude O.;

    • j) Sorel-Tracy

      Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 285° (vrais) à un point situé par 45°08′00″ de latitude N. et 73°11′30″ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 317° (vrais) à un point situé par 46°06′55″ de latitude N. et 72°57′09″ de longitude O.;

    • k) Trois-Rivières

      Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 333° (vrais) à un point situé par 46°17′06″ de latitude N. et 72°35′06″ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 352° (vrais) à un point situé par 46°22′35″ de latitude N. et 72°26′21″ de longitude O.

ANNEXE 2(articles 1, 2 et 9)

Droits de pilotage

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8
ArticleService de pilotageCirconscriptionDroit forfaitaire ($)Droit par unité ($)Droit par facteur temps ($)Droit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimum ($)Droit maximum ($)
1Voyage1S/O39,2519,32S/O2 008,13S/O
2S/O23,6413,61S/O1 581,50S/O
2Déplacement1451,7414,87S/OS/O2 008,13S/O
1-1415,6913,69S/OS/O1 847,81S/O
2430,2314,17S/OS/O1 912,51S/O
3Mouillage au cours d’un voyage ou d’un déplacement1349,323,76S/OS/OS/OS/O
1-1321,433,46S/OS/OS/OS/O
2332,693,59S/OS/OS/OS/O
4Accostage d’un navire à un quai ou à une jetée à la fin d’un voyage1267,382,76S/OS/OS/O519,85
2254,642,63S/OS/OS/O495,10
5Accostage ou appareillage d’un navire effectué par un pilote désigné par la Corporation, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire1 ou 2430,239,73S/OS/O1 581,50S/O
6Prolongation du séjour d’un pilote à une station d’embarquement de pilotes ou à bord d’un navire1S/OS/OS/O0,00 pour la première demi-heure, 104,20 pour la première heure, y compris la première demi-heure, et 104,20 pour chaque heure suivanteS/OS/O
1-1S/OS/OS/O0,00 pour la première demi-heure, 95,87 pour la première heure, y compris la première demi-heure, et 95,87 pour chaque heure suivanteS/OS/O
2S/OS/OS/O0,00 pour la première demi-heure, 99,22 pour la première heure, y compris la première demi-heure, et 99,22 pour chaque heure suivanteS/OS/O
7Mouvements d’un navire effectués pour la régulation des compas1451,7414,87S/OS/OS/OS/O
1-1415,6913,69S/OS/OS/OS/O
2430,2314,17S/OS/OS/OS/O
8Voyage ou déplacement d’un navire mort1, 1-1 ou 21,5 fois les droits de pilotage prévus aux articles 1 à 7S/OS/OS/OS/OS/O
9Annulation d’une demande de services de pilotage si le pilote se présente pour effectuer ses fonctions de pilotage1560,42S/OS/O0,00 pour la première heure, 208,40 pour la deuxième heure, y compris la première heure, et 104,20 pour chaque heure suivanteNote de Droits de pilotage1S/OS/O
1-1515,69S/OS/O0,00 pour la première heure, 191,74 pour la deuxième heure, y compris la première heure, et 95,87 pour chaque heure suivanteNote de Droits de pilotage1S/OS/O
2533,73S/OS/O0,00 pour la première heure, 198,44 pour la deuxième heure, y compris la première heure, et 99,22 pour chaque heure suivanteNote de Droits de pilotage1S/OS/O
10Transport d’un pilote à bord d’un navire au-delà de la circonscription pour laquelle il est breveté1S/OS/OS/O104,20S/OS/O
1-1S/OS/OS/O95,87S/OS/O
2S/OS/OS/O99,22S/OS/O
11Sauf en cas d’urgence, un départ ou un déplacement effectué avant l’heure prévue dans un préavis exigé par les articles 8 ou 9 du Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire12 331,93S/OS/OS/OS/OS/O
1-12 145,76S/OS/OS/OS/OS/O
22 220,89S/OS/OS/OS/OS/O
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Le nombre d’heures de service facturables est calculé à partir du moment où les services de pilotage sont demandés ou, s’il est postérieur, à partir du moment où le pilote se présente pour effectuer ses fonctions de pilotage jusqu’au moment de l’annulation.

  • DORS/2003-9, art. 3
  • DORS/2003-360, art. 2
  • DORS/2004-313, art. 2 et 3
  • DORS/2005-81, art. 1
  • DORS/2005-162, art. 2
  • DORS/2006-130, art. 1
  • DORS/2006-339, art. 1
  • DORS/2007-23, art. 1
  • DORS/2007-253, art. 2 à 4
  • DORS/2009-169, art. 3 et 4

ANNEXE 3

[Abrogée, DORS/2003-9, art. 3]

Date de modification :