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Version du document du 2006-03-22 au 2011-09-21 :

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

DORS/2001-58

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

C.P. 2001-139 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 607Note de bas de page a et de l’alinéa 668a)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2001-479, art. 1

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d’une entité de son groupe.

Communication restreinte

 La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l’article 2 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

 La banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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