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Version du document du 2006-03-22 au 2011-09-21 :

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit

DORS/2001-57

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit

C.P. 2001-138 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 435.1Note de bas de page a et de l’alinéa 463a) de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2001-482, art. 1

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute association de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d’une entité de son groupe.

Communication restreinte

 L’association peut communiquer les renseignements visés à l’article 2 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

 L’association ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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