Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances

Version de l'article 4 du 2011-09-22 au 2024-11-26 :


 La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 2 aux entités de son groupe de même qu’à son actuaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 21

Date de modification :