Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :
45 (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la demande de réexamen énonce les moyens qui la sous-tendent, lesquels peuvent mettre en jeu une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 44.
(2) La demande est déposée dans les vingt et un jours suivant la date où les motifs de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus.
(3) La demande et les documents à l’appui doivent être signifiés aux personnes qui étaient des parties à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance réexaminée.
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