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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :

  •  (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la demande de réexamen énonce les moyens qui la sous-tendent, lesquels peuvent mettre en jeu une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 44.

  • (2) La demande est déposée dans les vingt et un jours suivant la date où les motifs de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus.

  • (3) La demande et les documents à l’appui doivent être signifiés aux personnes qui étaient des parties à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance réexaminée.


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