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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 40 du 2012-12-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) La plainte comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne que la plainte peut intéresser;

    • c) la disposition du Code en vertu de laquelle la plainte est faite;

    • d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la plainte;

    • e) une copie des documents déposés à l’appui de la plainte;

    • f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;

    • g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

    • h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée;

    • i) la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte;

    • j) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la convention collective, ou les raisons pour lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu.

  • (2) Toute plainte alléguant la violation des alinéas 95f) ou g) du Code précise la façon dont les conditions prévues au paragraphe 97(4) du Code ont été observées.

  • DORS/2011-109, art. 23
  • DORS/2012-305, art. 26

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