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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 27 du 2012-12-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) La partie qui entend présenter une preuve dépose six exemplaires des documents ci-après auprès du Conseil ou selon le nombre exigé par celui-ci :

    • a) tous les documents qu’elle entend produire en preuve, notamment tous les documents déposés avec la demande, la réponse ou la réplique, le cas échéant, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;

    • b) la liste des témoins cités — noms et professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique.

  • (2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être déposés, selon le cas :

    • a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;

    • b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.

  • (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être signifiés à toutes les parties dans le délai applicable prévu au paragraphe (2).

  • (4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document ou témoignage invoqué par la partie qui a négligé de se conformer aux paragraphes (1), (2) ou (3).

  • (5) Le Conseil peut ordonner à une partie de lui soumettre par écrit avant l’audience son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquelles elle se fonde.

  • DORS/2011-109, art. 16(A)
  • DORS/2012-305, art. 15

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