Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
25 (1) Le Conseil peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire afin :
a) de considérer la possibilité d’un règlement;
b) de simplifier les questions en litige;
c) d’estimer la durée d’une audience et d’en déterminer les dates possibles;
d) de déterminer s’il est nécessaire de signifier un avis portant qu’une question constitutionnelle sera débattue, conformément à l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale;
e) de traiter de toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou à faciliter le règlement expéditif de la procédure.
(2) Le Conseil donne aux parties, dans la mesure du possible, un préavis de trois jours de la tenue de la conférence préparatoire.
(3) L’absence d’une personne dûment avisée de la tenue d’une conférence préparatoire n’empêche pas le Conseil d’agir.
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