Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
97 (1) Les droits à payer pour un service prévu aux articles 1 à 3 de la colonne 1 de l’annexe 5 sont les droits applicables prévus à la colonne 2.
(2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :
a) la réception et l’examen par le directeur de clauses modificatrices de statuts envoyées aux termes de l’article 177 de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :
(i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination sociale,
(ii) le changement de dénomination sociale ordonné par le directeur au titre des paragraphes 12(2), (4) ou (4.1) de la Loi,
(iii) le transfert du siège social dans une autre province ou le changement du nombre d’administrateurs, si les clauses de modification des statuts sont envoyées à l’aide du service en ligne du directeur;
b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 265(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 265(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;
c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande pour une annulation visée au paragraphe 265.1(1) de la Loi, dans la circonstance prévue à l’alinéa 96(1)b) du présent règlement;
d) la fourniture par le directeur :
(i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 266(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,
(ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une société produit par le directeur.
(2.1) En plus des droits à payer prévus à l’article 1 de l’annexe 5, les droits prévus à l’article 4 de l’annexe 5 sont à payer pour :
a) l’examen accéléré des clauses de reconstitution envoyées aux termes du paragraphe 209(2) de la Loi;
b) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents ci-après, s’ils sont envoyés à l’aide du service en ligne du directeur :
(i) les statuts constitutifs envoyés aux termes de l’article 7 de la Loi,
(ii) les modifications aux statuts envoyées aux termes du paragraphe 27(4) de la Loi et les clauses modificatrices envoyées aux termes du paragraphe 177(1) de la Loi,
(iii) les statuts d’une société issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi,
(iv) les clauses de prorogation envoyées aux termes du paragraphe 187(3) de la Loi,
(v) la demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 188(1) de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe 49(2) de la Loi, le droit maximal exigible pour la délivrance d’un certificat de valeur mobilière est de 3 $.
- DORS/2010-128, art. 21
- DORS/2019-225, art. 1
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