Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 97 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :

  •  (1) Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que prend le directeur aux termes de la Loi et qui sont prévus à la colonne 1 de l’annexe 5 :

    • a) sont les sommes prévues à la colonne 2;

    • b) sont payés au directeur au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant que le directeur ne prenne la mesure en cause.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour la délivrance par le directeur des certificats suivants :

    • a) le certificat de modification délivré en vertu de l’article 178 de la Loi, si le seul but de la modification est d’ajouter une version française ou anglaise à la dénomination sociale ou de remplacer la dénomination sociale dont le directeur a ordonné le changement en vertu des paragraphes 12(2) ou (4) de la Loi;

    • b) le certificat de dissolution délivré en vertu des paragraphes 210(5) ou 211(15) de la Loi;

    • c) le certificat d’intention de dissolution délivré en vertu du paragraphe 211(5) de la Loi;

    • d) le certificat rectifié délivré en vertu du paragraphe 265(6) de la Loi, lorsque la rectification résulte uniquement d’une erreur commise par le directeur.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 49(2) de la Loi, le droit maximal exigible pour la délivrance d’un certificat de valeur mobilière est de 3 $.


Date de modification :