Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
97 (1) Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que prend le directeur aux termes de la Loi et qui sont prévus à la colonne 1 de l’annexe 5 :
a) sont les sommes prévues à la colonne 2;
b) sont payés au directeur au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant que le directeur ne prenne la mesure en cause.
(2) Aucun droit n’est à payer pour la délivrance par le directeur des certificats suivants :
a) le certificat de modification délivré en vertu de l’article 178 de la Loi, si le seul but de la modification est d’ajouter une version française ou anglaise à la dénomination sociale ou de remplacer la dénomination sociale dont le directeur a ordonné le changement en vertu des paragraphes 12(2) ou (4) de la Loi;
b) le certificat de dissolution délivré en vertu des paragraphes 210(5) ou 211(15) de la Loi;
c) le certificat d’intention de dissolution délivré en vertu du paragraphe 211(5) de la Loi;
d) le certificat rectifié délivré en vertu du paragraphe 265(6) de la Loi, lorsque la rectification résulte uniquement d’une erreur commise par le directeur.
(3) Pour l’application du paragraphe 49(2) de la Loi, le droit maximal exigible pour la délivrance d’un certificat de valeur mobilière est de 3 $.
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