Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 71 du 2016-05-13 au 2024-10-30 :
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les états financiers annuels mentionnés à l’alinéa 155(1)a) de la Loi doivent être établis selon les PCGR canadiens.
(2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC, les états financiers peuvent être établis selon les PCGR américains.
(3) à (6) [Abrogés, DORS/2016-98, art. 2]
(7) Les états financiers doivent comporter une note afférente indiquant si ceux-ci sont établis selon les PCGR canadiens ou selon les PCGR américains.
(8) [Abrogé, DORS/2016-98, art. 2]
- DORS/2005-51, art. 1
- DORS/2010-305, art. 2
- DORS/2016-98, art. 2
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