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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 71 du 2016-05-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les états financiers annuels mentionnés à l’alinéa 155(1)a) de la Loi doivent être établis selon les PCGR canadiens.

  • (2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC, les états financiers peuvent être établis selon les PCGR américains.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/2016-98, art. 2]

  • (7) Les états financiers doivent comporter une note afférente indiquant si ceux-ci sont établis selon les PCGR canadiens ou selon les PCGR américains.

  • (8) [Abrogé, DORS/2016-98, art. 2]

  • DORS/2005-51, art. 1
  • DORS/2010-305, art. 2
  • DORS/2016-98, art. 2

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