Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident doit contenir une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par le dissident.

  • (2) La circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur conformément au paragraphe 150(2) de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, indiquant :

    • a) que la circulaire est conforme au présent règlement;

    • b) qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chaque administrateur, à chaque actionnaire dont la procuration a été sollicitée et au vérificateur de la société.


Date de modification :