Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 47 du 2010-06-10 au 2024-10-30 :
47 Pour l’application du paragraphe 137(1.4) de la Loi :
a) la société peut demander à l’actionnaire de fournir la preuve des éléments visés à ce paragraphe dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition;
b) l’actionnaire doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande ou, si la demande a été envoyée par courrier, dans les vingt et un jours suivant la date du cachet de la poste.
- DORS/2010-128, art. 14
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