Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
45 (1) Pour l’application du paragraphe 141(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée des actionnaires peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :
a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;
b) de présenter à la société le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires.
(2) Pour l’application du paragraphe 141(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée des actionnaires peut voter par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :
a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;
b) de présenter le résultat du vote à la société sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.
- DORS/2003-317, art. 6
- DORS/2010-128, art. 12
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