Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
33 (1) Pour l’application du paragraphe 21.1(2) de la Loi, les mesures raisonnables prises par la société comprennent, notamment, l’envoi d’une demande de renseignements :
a) à tout particulier ayant un contrôle important inscrit au registre;
b) à tout actionnaire;
c) à toute autre personne dont la société a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut détenir des renseignements utiles concernant :
(i) un particulier ayant un contrôle important de la société,
(ii) une autre personne susceptible de détenir des renseignements utiles concernant un tel particulier.
(2) La société demande aux personnes visées au paragraphe (1) de lui fournir dès que possible les renseignements ci-après, dans la mesure où elles en ont connaissance :
a) dans le cas du particulier visé à l’alinéa (1)a), tout changement aux renseignements inscrits au registre à son sujet;
b) dans le cas de l’actionnaire visé à l’alinéa (1)b), une confirmation qu’il est devenu ou non un particulier ayant un contrôle important de la société;
c) les coordonnées dont elles disposent sur toute personne visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii).
- DORS/2023-88, art. 2
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