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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 33 du 2023-05-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21.1(2) de la Loi, les mesures raisonnables prises par la société comprennent, notamment, l’envoi d’une demande de renseignements :

    • a) à tout particulier ayant un contrôle important inscrit au registre;

    • b) à tout actionnaire;

    • c) à toute autre personne dont la société a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut détenir des renseignements utiles concernant :

      • (i) un particulier ayant un contrôle important de la société,

      • (ii) une autre personne susceptible de détenir des renseignements utiles concernant un tel particulier.

  • (2) La société demande aux personnes visées au paragraphe (1) de lui fournir dès que possible les renseignements ci-après, dans la mesure où elles en ont connaissance :

    • a) dans le cas du particulier visé à l’alinéa (1)a), tout changement aux renseignements inscrits au registre à son sujet;

    • b) dans le cas de l’actionnaire visé à l’alinéa (1)b), une confirmation qu’il est devenu ou non un particulier ayant un contrôle important de la société;

    • c) les coordonnées dont elles disposent sur toute personne visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii).

  • DORS/2023-88, art. 2

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