Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :
29 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, la dénomination sociale qui renferme un mot identique ou semblable à l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale existante et qui prête à confusion relativement à l’un ou l’autre de ces éléments distinctifs est prohibée, à moins que le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consente par écrit à l’emploi de la dénomination sociale et que celle-ci ne soit pas autrement prohibée.
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