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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :


 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi :

  • a) une dénomination sociale est prohibée lorsque son emploi est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous cette dénomination et les activités commerciales d’une personne morale qui est dissoute sont les mêmes, qu’elles soient généralement de même nature ou non;

  • b) la dénomination d’une société reconstituée conformément à l’article 209 de la Loi est prohibée lorsqu’elle prête à confusion avec la dénomination obtenue par une autre société au cours de la période commençant à la date de la dissolution et se terminant à celle de la reconstitution.


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