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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est prohibée la dénomination sociale qui n’est pas distinctive parce que :

    • a) elle ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, les activités commerciales de la société, les biens ou les services que la société offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou des services;

    • b) elle se compose principalement ou uniquement du prénom ou du nom de famille, utilisé seul, d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date de la présentation de la demande au directeur;

    • c) elle se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’intéressé établit qu’il a, par l’emploi qu’il en fait, acquis des droits sur la dénomination sociale qu’il demande, et que celle-ci conserve, au moment de la demande, un sens dérivé.

  • DORS/2003-317, art. 4

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