Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
10 Pour l’application de la partie XX.1 de la Loi, lorsqu’un avis, un document ou autre information doit être transmis, conformément à la Loi, à un lieu précis, un document électronique peut être transmis, à la place, à un système d’information désigné par le destinataire pour sa réception.
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