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Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer)

Version de l'article 5 du 2018-11-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Taux d’imposition maximal pour une société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans une zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition fixé pour cette année d’imposition établi par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal pour une société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme des taux d’imposition pour cette année d’imposition établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé au paragraphe (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables à la détermination des taux d’imposition à l’égard de la bande indienne de Boothroyd, de la bande indienne de Nicomen, de la bande indienne Siska et de la bande indienne de Skuppah sont les facteurs de rajustement applicables aux propriétés comprises dans les zones constituées.

  • DORS/2003-373, art. 1
  • DORS/2004-66, art. 1
  • DORS/2007-278, art. 3
  • DORS/2008-265, art. 1
  • DORS/2016-91, art. 2
  • DORS/2018-237, art. 2

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