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Version du document du 2011-09-22 au 2024-11-26 :

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances

DORS/2001-484

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-11-01

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances

C.P. 2001-2028  2001-11-01

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 999Note de bas de page a et 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2011-196, art. 28

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille d’assurances de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.

  • DORS/2011-196, art. 29

Communication restreinte

 La société de portefeuille d’assurances peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 29

 La société de portefeuille d’assurances ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 30(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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